11.03. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier visé au paragraphe 6 de l’article 1.01, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé en vertu d’un règlement du comité paritaire.
Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe I, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification classe C.
D. 591-2010, a. 7; D. 986-2011, a. 5.